ORDONNANCE SUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS, OPA


Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers

L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux

Art. 614 Information et instruction des travailleurs

L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire


LOI SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE, LCR


Art 30.2

Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu’il ne mette en danger ni ne gène personne et qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d’une façon particulièrement visible.

Art.31.3

Le conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre manière. Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.


ORDONNANCE SUR LES GRUES


Art. 6 Travaux de levage

1.Les charges doivent être assurées pour le levage, arrimées aux crochets de grues (élinguées) et déposées après le levage, de sorte qu'elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.

2. Les systèmes de préhension des charges et les moyens de suspension doivent être adaptés à chaque transport et être en parfait état de service

3. Les personnes qui élinguent des charges doivent être formées sur la manière de procéder.



Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues - Art. 21 Grues

1) Sont considérés comme grues au sens de la présente ordonnance les appareils de levage qui présentent les caractéristiques suivantes:

a. La charge nominale au crochet de la grue est de 1000 kg au moins ou le moment de charge est de 40 000 Nm au moins;
b. L’appareil possède un dispositif de levage actionné par un moteur;
c. Le crochet de la grue peut être déplacé librement à l’horizontale sur un axe au minimum.

2) Les grues sont classées dans les catégories suivantes:

a. Les camions-grue comme les grues automobiles, les grues mobiles, les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails équipés d’un treuil, de même que les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de flèche est supérieure à 22 m;

b. les grues à tour pivotante comme les grues à tour fixe, les grues à base tournante et les grues à volée variable;

c. les autres grues comme les grues à portique, les ponts roulants, les grues à flèche, les grues pivotantes, les élévateurs téléscopiques et les grues sur rails non équipées de treuils, de même que les grues de chargement des camions dont le moment de charge est de 400 000 Nm au plus et dont la longueur de la flèche est inférieure ou égale à 22 m.

3) Ne sont pas considérés comme grues:

a. les appareils qui servent au transport de personnes.

b. les machines de chantier conçues pour les travaux de terrassement et équipées d’un crochet de suspension.

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